I-8, r. 14 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
34. Le cabinet de consultation du membre, auquel il doit avoir accès en tout temps, comporte au moins un local fermé et distinct. Il doit être aménagé de façon que:
1°  l’identité des personnes qui s’y trouvent ne puisse être connue et que leurs comportements et conversations ne puissent être perçus à l’extérieur de ce local;
2°  l’intimité de la clientèle soit assurée;
3°  la salubrité, l’hygiène et la sécurité soient assurées en tout temps et notamment:
a)  les lieux doivent être propres, éclairés, aérés et chauffés;
b)  un cabinet de toilette doit être accessible à la clientèle;
4°  une salle d’attente soit disponible pour les clients, s’il y a lieu.
Le membre doit s’assurer, dans l’organisation et le fonctionnement de son cabinet de consultation, que les règles de prévention de l’infection sont observées.
Décision 96-12-19, a. 34.